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Code de l'énergie Article L111-8-1

Article L111-8-1

Pour l'application du présent paragraphe : 1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ; 2° La notion de " quelconque pouvoir " correspond, en particulier : - au pouvoir d'exercer des droits de vote ; - au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ; - à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise. Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : " gestionnaire de réseau de transport ", " réseau de transport ", " entreprise de production ou de fourniture " concernent indistinctement les secteurs de l'électricité et du gaz.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport créées après le 3 septembre 2009

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