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Code de l'énergie Article R521-30

Article R521-30

Pour les concessions existantes ne disposant pas d'un règlement d'eau, le préfet peut, sur son initiative ou à la demande du concessionnaire, engager, sans remettre en cause l'équilibre général de la concession, la procédure d'établissement d'un règlement. Ce projet de règlement est élaboré selon la procédure définie à l'article R. 521-29. Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application des dispositions de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le préfet peut décider d'établir un projet de règlement d'eau commun à l'ensemble des concessions regroupées ayant le même titulaire.

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