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Code de l'énergie Article R521-35

Article R521-35

Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Approbation des projets d'exécution, autorisation et récolement des travaux d'établissement de la concession

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