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Code de l'énergie Article L281-12

Article L281-12

Pour ouvrir droit aux aides publiques et avantages fiscaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 281-3, les installations produisant de l'électricité, de la chaleur ou du froid à partir de combustibles ou carburants solides ou gazeux issus de la biomasse situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que les combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans ces installations, quel que soit le lieu d'origine de la biomasse, peuvent déroger, dans des conditions définies par décret et pour une durée limitée, aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux critères énoncés à l'article L. 281-11. En cas de dérogation, des critères différents sont établis et doivent être justifiés de manière objective comme ayant pour but d'assurer l'introduction des critères auxquels ils se substituent et d'encourager le passage des combustibles ou carburants fossiles aux combustibles ou carburants durables issus de la biomasse.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse

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