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Code de l'énergie Article L284-4

Article L284-4

Les manquements constatés font l'objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l'autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sans préjudice de l'article L. 142-33.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Contrôle et constatation des manquements

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