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Code de l'énergie Article R121-1

Article R121-1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 121-5, les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-32 lorsqu'ils alimentent des clients domestiques, y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement, ou des clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment d'administration, d'éducation, de sécurité, de défense et de santé, sont tenus d'avoir accès, directement ou indirectement, à plusieurs sources d'approvisionnement diversifiées géographiquement et suffisantes en quantité, de faire la preuve de capacités d'acheminement jusqu'à la frontière française et d'avoir accès à : 1° Au moins deux points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 5 % du marché national ; 2° Au moins trois points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 10 % du marché national. Un point d'entrée s'entend comme d'un point d'interconnexion transfrontalier sur le réseau de transport ou le lieu de raccordement à un site de production nationale. Les installations de gaz naturel liquéfié sont également considérées comme des points d'entrée. Les volumes de gaz destinés à chaque fournisseur doivent être répartis entre les différents points d'entrée en fonction des marchés qu'il dessert.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Obligations assignées aux fournisseurs de gaz

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