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Code de l'énergie Article R712-11

Article R712-11

La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé de chaud et de froid, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Ce rapport comprend : 1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ; 2° Un bilan des indicateurs transmis en application du 14° de l'article R. 712-4 ; 3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts et comparant ces éléments aux conditions tarifaires mentionnées par l'article R. 712-4 ; 4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur et du froid livré par le réseau ; 5° L'évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau. Lorsque le réseau n'est pas affecté au service public de distribution de chaleur et de froid, les éléments de ce rapport sont transmis annuellement par le propriétaire du réseau à la commune ou au groupement des collectivités territoriales compétent à une date définie par cette dernière.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Abrogation de la décision de classement

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