Article L311-11
L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. La désignation emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5. Elle a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence.
L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. La désignation emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5. Elle a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence.
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