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Arrêté du 19 avril 2011 Article 2

Article 2

Les substances ou groupes de substances composant la liste définie à l'article R. 221-27 du code de l'environnement sont les suivantes : 1° Formaldéhyde (numéro CAS : 50-00-0) ; 2° Acétaldéhyde (numéro CAS : 75-07-0) ; 3° Toluène (numéro CAS : 108-88-3) ; 4° Tetrachloroéthylène (numéro CAS : 127-18-4) ; 5° Xylène (numéro CAS : 1330-20-7) ; 6° 1,2,4-triméthylbenzène (numéro CAS : 95-63-6) ; 7° 1,4-dichlorobenzène (numéro CAS : 106-46-7) ; 8° Ethylbenzène (numéro CAS : 100-41-4) ; 9° 2-Butoxyéthanol (numéro CAS : 111-76-2) ; 10° Styrène (numéro CAS : 100-42-5) ; 11° Composés organiques volatils totaux (COVT). Les caractéristiques d'émissions de substances sont formalisées selon une échelle de quatre classes, de A + à C, la classe A + indiquant un niveau d'émission très peu élevé, la classe C, un niveau d'émission élevé. Le niveau d'émission est indiqué par la concentration d'exposition, exprimée en µg. m ― ³. Pour chaque substance ou groupe de substances, les scénarios d'émissions, la méthode de caractérisation des émissions, la méthode de mesure de la concentration d'exposition, les valeurs limites et les classes correspondantes sont mentionnés à l'annexe I.

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