Article 18
Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service d'infrastructure de la défense. Le directeur central du service d'infrastructure de la défense décide : 1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ; 2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; 3° Soit de résilier son contrat pour résultats insuffisants. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.