Article 85
Les personnels mentionnés à l'article 84, stagiaires, poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.
Les personnels mentionnés à l'article 84, stagiaires, poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.
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