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Arrêté du 8 août 2011 Article 60

Article 60

Lorsque le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 5 kg/h, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 47 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. POUSSIÈRES TOTALES Flux horaire supérieur à 50 kg/h Mesure en permanence par une méthode gravimétrique Flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h Evaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets Concernant les émissions diffuses, l'exploitant adresse annuellement à l'inspection des installations classées un bilan des résultats de mesures de retombées de poussières, avec ses commentaires qui tiennent notamment compte des conditions météorologiques, des évolutions significatives des valeurs mesurées et des niveaux de production. Les résultats de l'ensemble des mesures sont transmis périodiquement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Emissions dans l'air

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