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Arrêté du 8 août 2011 Article 54

Article 54

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Les tables vibrantes, ou toutes autres installations sources de bruit par transmission solidienne sont équipées de dispositifs permettant d'absorber des chocs et des vibrations ou de tout autre équipement permettant d'isoler le bâti du sol.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Bruit et vibrations

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