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Arrêté du 8 août 2011 Article 14

Article 14

Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : ― murs extérieurs REI 60 ; ― murs séparatifs E 30 ; ― planchers/sol REI 30 ; ― portes et fermetures EI 30 ; ― toitures et couvertures de toiture R 30 ; ― présence d'ouvertures d'amenée d'air frais. Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines ou de canalisations par exemple) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Comportement au feu des locaux

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