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Arrêté du 8 août 2011 Article 27

Article 27

Les prélèvements dans le milieu naturel sont autorisés conformément aux dispositions du SDAGE, en particulier dans les zones où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ ou le milieu naturel est compatible en toutes circonstances avec la ressource disponible. L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales sont privilégiés dans les procédés d'exploitation, de nettoyage des installations, le lavage des camions, des pistes, etc. pour limiter et réduire le plus possible la consommation d'eau. Les eaux de procédé et de nettoyage sont recyclées. A défaut, l'exploitant annexe à son dossier de demande d'enregistrement, la liste des produits préfabriqués pour lesquels les caractéristiques mécaniques ou esthétiques rendent impossible dans le procédé de fabrication le recours aux eaux recyclées du site, en joignant les justificatifs. La quantité maximale d'eau consommée par tonne de produits fabriqués est de : 300 litres/ tonne pour les blocs ; 600 litres/ tonne pour les autres produits, à l'exclusion des opérations de surfaçage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau

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