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Arrêté du 8 août 2011 Article 29

Article 29

Si le volume prélevé par forage est supérieur à 10 000 m³/an, les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé fixant les prescriptions générales applicables aux ouvrages soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) sont applicables aux forages de l'installation. Lors de la réalisation de nouveaux forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique. En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau

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