Article 55
La vitesse particulaire des vibrations émises est mesurée selon la méthode définie à l'article 58 du présent arrêté. Sont considérées comme sources continues ou assimilées : ― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ; ― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions. Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes : Valeurs limites des sources continues ou assimilées FRÉQUENCES 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s Constructions très sensibles 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s