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Arrêté du 8 août 2011 Article 57

Article 57

Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance : ― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; ― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986. ― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986. Les constructions suivantes sont exclues de cette classification : ― les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ; ― les barrages, les ponts ; ― les châteaux d'eau ; ― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ; ― les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage ; Pour celles-ci, l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Bruit et vibrations

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