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Arrêté du 8 août 2011 Article 40

Article 40

Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des eaux résiduaires à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations. Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier d'exploitation pendant cinq années. Les dispositifs de traitement des EPp sont dimensionnés, mis en œuvre et maintenus de façon à assurer leur efficacité. Le respect de la norme NF P 16-442, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. Les dispositifs de traitement sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés au moins une fois par an. Au moment de cette vidange, une vérification du bon fonctionnement de l'obturateur est également réalisée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Traitement des effluents

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