Article 9
Les personnes concourant à des tâches de surveillance lors des épreuves des examens ou concours sont rémunérées au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) affecté du nombre d'heures de présence.
Les personnes concourant à des tâches de surveillance lors des épreuves des examens ou concours sont rémunérées au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) affecté du nombre d'heures de présence.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.