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Code des procédures civiles d'exécution Article R112-1

Article R112-1

Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Les biens saisissables

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