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Code des procédures civiles d'exécution Article R112-4

Article R112-4

Pour l'application du 3° de l'article L. 112-2, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution pour qu'il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire. A cette fin, et en tant que de besoin, le juge fait application du barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Les biens saisissables

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