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Code des procédures civiles d'exécution Article R162-3

Article R162-3

Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions propres à certains biens

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