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Code des procédures civiles d'exécution Article R221-18

Article R221-18

Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Les opérations de saisie entre les mains du débiteur

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