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Code des procédures civiles d'exécution Article R221-22

Article R221-22

Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication en caractères très apparents de la sanction prévue à l'article R. 221-21.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers

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