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Code des procédures civiles d'exécution Article R221-30

Article R221-30

Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : La vente amiable

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