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Code des procédures civiles d'exécution Article R221-36

Article R221-36

La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés. Les dispositions de l'article R. 221-12 sont applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : La vente forcée

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