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Code des procédures civiles d'exécution Article R221-52

Article R221-52

L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Les contestations relatives à la propriété des biens saisis

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