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Code des procédures civiles d'exécution Article R321-21

Article R321-21

A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie

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