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Code forestier (nouveau) Article L163-11

Article L163-11

Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Infractions commises en forêt d'autrui

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