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Arrêté du 3 février 2012 Article 32

Article 32

Lorsqu'une cotisation supplémentaire est imposée à un établissement mobile, la caisse qui a pris la décision initiale informe la caisse dans la circonscription de laquelle s'installe ledit établissement ; ce dernier organisme est habilité à demander, le cas échéant, l'exécution de l'injonction qui a motivé l'imposition de la cotisation supplémentaire. Lorsqu'une cotisation supplémentaire doit être imposée à une entreprise agricole pour un chantier temporaire, il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle ladite entreprise acquitte ses cotisations de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent arrêté. Elle informe la caisse dans la circonscription de laquelle s'installe ledit chantier. Lorsqu'il s'agit d'un engin mobile et de nature à pouvoir être identifié, l'exécution d'injonction peut être vérifiée quel que soit le lieu où il se trouve, après l'expiration du délai prévu par l'injonction. Le respect des mesures ne relevant pas de la procédure d'injonction peut également être vérifié dans les mêmes conditions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Cotisations supplémentaires

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