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Arrêté du 3 février 2012 Article 20

Article 20

Les ristournes sont allouées à compter du premier jour du mois civil qui suit la décision de la caisse de mutualité sociale agricole sous forme d'une réduction de cotisation dont le montant ne pourra excéder 25 % pour les établissements cotisant au taux collectif. Pour les établissements auxquels a été notifié un taux déterminé dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 octobre 1984 fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la réduction ne sera appliquée qu'à la fraction du taux collectif qui entre dans le calcul de leur taux. Lorsque cette décision prend effet au premier jour du deuxième ou troisième mois d'un trimestre, la caisse, pour appliquer le nouveau taux de cotisation, prend en considération un salaire égal aux deux tiers ou au tiers du salaire trimestriel déclaré. La durée de cette réduction ne pourra pas excéder un an sans un nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 19 ci-dessus. Le bénéficie de la ristourne peut à tout moment être supprimé ou suspendu par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis conforme du comité technique régional compétent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Ristournes

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