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Arrêté du 3 février 2012 Article 24

Article 24

En cas de répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel dans un délai de six mois à compter du premier constat de cette situation de risque ayant conduit à une injonction, la caisse de mutualité sociale agricole peut, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente, imposer à l'employeur une cotisation supplémentaire sans injonction préalable. La liste des situations particulièrement graves de risque exceptionnel visée à l'article L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime est la suivante : ― risque de chute de hauteur ; ― risque d'ensevelissement ; ― risque d'incendie et d'explosion ; ― risque lié à l'amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) ; ― risque lié aux travaux en espace confinés ; ― risque lié à la conduite de véhicules et d'engins sans formations et autorisations adaptées ; ― risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives ; ― risque lié à l'accès aux pièces nues sous tension électrique ; ― risque lié à l'accès aux organes en mouvement d'un équipement de travail. La cotisation supplémentaire qui en résulte est due à compter de la nouvelle constatation du risque et est calculée dans les conditions visées à l'article 22 du présent arrêté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Cotisations supplémentaires

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