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Arrêté du 3 février 2012 Article 25

Article 25

Les mesures de prévention visées à l'article R. 751-158 du code rural et de la pêche maritime et, lorsque les arrêtés ministériels en disposent ainsi, à l'article R. 751-161 dudit code, relèvent de la procédure d'injonction définie aux alinéas ci-dessous du présent article. L'injonction est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, après enquête sur place effectuée par un conseiller en prévention. Elle doit indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné, les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Lorsqu'il s'agit d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, l'injonction doit faire mention qu'en cas de répétition de la même situation de risque l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire, sans nouvelle injonction préalable, en application de l'article 24 du présent arrêté. L'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant l'inspecteur du travail dans les conditions fixées par l'article 28 du présent arrêté. Après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse qui peut faire procéder à la vérification

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Cotisations supplémentaires

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