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Code de la sécurité intérieure Article R511-13

Article R511-13

Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées

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