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Code de la sécurité intérieure Article R511-32

Article R511-32

Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, les armes mentionnées à l'article R. 511-12 et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune

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