Article R314-1
Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.
Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.
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