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Code de la sécurité intérieure Article R314-4

Article R314-4

Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ; 3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme. Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions générales

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