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Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 Article 4

Article 4

En l'absence de saisine de la juridiction compétente ou de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse au terme du délai d'un mois prévu à l'article 1er, le président du Conseil supérieur des messageries de presse dispose d'un délai d'un mois pour saisir l'Autorité. Cette saisine comporte : 1° La liste et l'adresse des parties présentes à la procédure de conciliation ; 2° Une copie du procès-verbal établi à l'issue de la procédure de conciliation ; 3° Le dossier de la procédure de conciliation. L'Autorité de régulation de la distribution de la presse avertit les parties à la procédure de conciliation de sa saisine et leur demande de fournir leurs observations et pièces dans un délai qu'elle fixe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

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