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Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 TITRE II : RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE ET DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE

Article 10–Article 23共 14 條

Chapitre Ier : Recours contre les décisions de règlement de différend prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse

Article 10

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de règlement de différend prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, prévues à l'article 18-12 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 11

Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quatre exemplaires au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. Ce recours n'est pas suspensif. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient l'exposé des moyens du requérant. Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.

Article 12

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration de recours et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.

Article 13

La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ont été mises à même de présenter leurs observations. Le premier président de la cour d'appel fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et leurs pièces et en déposer copie au greffe de la cour. Si elle juge utile de présenter des observations, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse les communique aux parties et en dépose copie au greffe. Le premier président ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Article 14

Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée. Le demandeur au sursis transmet à l'autre partie et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse une copie de la requête et de l'ordonnance.

Article 15

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe aux parties et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Chapitre II : Recours contre les décisions de portée générale

Article 16

Sont rendues publiques : 1° Les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947 susvisée ; 2° Les décisions par lesquelles l'Autorité de régulation de la distribution de la presse maintient, au terme du délai de quinze jours qui lui est imparti au troisième alinéa de l'article 18-13 de la même loi, son refus de rendre exécutoire une décision de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse ; 3° Les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse modifiées et rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 18-13 de la même loi ; 4° Les décisions de portée générale rendues par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse s'étant substituée au Conseil supérieur des messageries de presse en application de l'article 18-12-1 de la même loi. Le règlement intérieur du Conseil supérieur des messageries de presse précise les modalités de publicité des décisions mentionnées au 1° ci-dessus. Le règlement intérieur de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse précise les modalités de publicité des décisions mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus.

Article 17

Peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris les décisions suivantes : 1° Les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947 susvisée ; 2° Les décisions par lesquelles l'Autorité de régulation de la distribution de la presse maintient, au terme du délai de quinze jours qui lui est imparti au troisième alinéa de l'article 18-13 de la même loi, son refus de rendre exécutoire une décision de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse ; 3° Les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse modifiées et rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 18-13 de la même loi ; 4° Les décisions de portée générale rendues par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse s'étant substituée au Conseil supérieur des messageries de presse en application de l'article 18-12-1 de la même loi. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre ces décisions sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 18

Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quatre exemplaires au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision. Ce recours n'est pas suspensif. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient l'exposé des moyens du requérant. Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.

Article 19

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration de recours et des pièces qui y sont jointes au Conseil supérieur des messageries de presse et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse qui sont parties à l'instance. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.

Article 20

La cour d'appel statue après que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations. Le premier président de la cour d'appel fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et leurs pièces et en déposer copie au greffe de la cour. Le premier président ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais aux parties, les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de l'audience.

Article 21

Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée. Le demandeur au sursis transmet aux autres parties une copie de la requête et de l'ordonnance.

Article 22

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par dérogation à l'article 612 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est formé dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

Chapitre III : Recours contre les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse

Article 23

Le délai de recours contre les décisions à caractère individuel du Conseil supérieur des messageries de presse, prévues au cinquième alinéa de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947, est, pour les personnes visées par ces actes, d'un mois à compter de leur notification et, pour les tiers, d'un mois à compter de leur mise en ligne sur une partie librement accessible du site internet du conseil. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, ces recours sont formés, instruits et jugés conformément aux articles 18 à 22 du présent décret. Toutefois, les dispositions prévoyant, d'une part, l'envoi d'une copie de la déclaration de recours et des pièces à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et, d'autre part, la remise de la déclaration de recours au parquet général ainsi que la communication de l'affaire au ministère public ne sont pas applicables.

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