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Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 Article 20

Article 20

La cour d'appel statue après que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations. Le premier président de la cour d'appel fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et leurs pièces et en déposer copie au greffe de la cour. Le premier président ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais aux parties, les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de l'audience.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Recours contre les décisions de portée générale

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