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Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 Article 8

Article 8

Le délai de deux mois dont dispose l'Autorité de régulation de la distribution de la presse pour se prononcer sur un différend s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine ou de la régularisation de cette saisine. S'il y a lieu de procéder à des enquêtes ou expertises, l'Autorité peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

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