Article 20
Dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de l'archipel de Riou créée par le décret du 22 août 2003 : 1° Sont interdits : ― les activités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 ; ― les travaux, constructions et installations, à l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 14° du II de l'article 7 ; ― la chasse ; ― les activités artisanales et commerciales ; ― le débarquement, la circulation et le stationnement des véhicules et des chiens ; ― le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés ; ― les activités sportives et touristiques ; 2° L'autorisation d'utilisation du feu mentionnée au 7° du I de l'article 3 et au VII du même article ne peut être délivrée que pour des opérations de gestion ; 3° L'autorisation d'introduction d'animaux non domestiques ou de végétaux mentionnée au 1° du I de l'article 3 et au VIII du même article ne peut être délivrée qu'après avis du conseil scientifique ; 4° L'autorisation de survol du cœur du parc des aéronefs motorisés mentionnée au 1° du II de l'article 15 ne peut être délivrée pour une hauteur de survol inférieure à cent cinquante mètres ; 5° Le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits, sauf : a) Entre le lever et le coucher du soleil dans les lieux suivants : ― sur la côte nord-ouest et ouest de Riou entre la calanque de Monastério et la calanque de Boulegeade ; ― sur les deux sentiers balisés de la calanque de Monastério au col de la Culatte et de la calanque de Monastério à la calanque de Boulegeade ; b) Pour les déplacements strictement nécessaires aux opérations de gestion, d'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques et pédagogiques ; 6° L'escalade est interdite, à moins qu'elle soit nécessaire aux opérations de gestion, d'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques et dans la stricte mesure des besoins de ces opérations et activités.