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Arrêté du 18 avril 2012 Article 14

Article 14

En cas d'empêchement d'un représentant titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant. Lorsqu'un représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu titulaire. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. La déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ― MODE DE SCRUTIN

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