Article 18
L'exploitant tient à jour un registre de sortie distinguant les produits finis et les matières intermédiaires et mentionnant : ― la date d'enlèvement de chaque lot ; ― les masses et caractéristiques correspondantes ; ― le ou les destinataires et les masses correspondantes. Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural. Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir lieu de registre de sortie.