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Arrêté du 22 avril 2008 Article 18

Article 18

L'exploitant tient à jour un registre de sortie distinguant les produits finis et les matières intermédiaires et mentionnant : ― la date d'enlèvement de chaque lot ; ― les masses et caractéristiques correspondantes ; ― le ou les destinataires et les masses correspondantes. Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural. Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir lieu de registre de sortie.

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