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Arrêté du 22 avril 2008 Article 3

Article 3

1. Une installation de compostage comprend au minimum : ― une aire* (ou équipement dédié) de réception/tri/contrôle des matières entrantes ; ― une aire* (ou équipement dédié) de stockage des matières entrantes, adaptée à la nature de celles-ci ; ― une aire* (ou équipement dédié) de préparation, le cas échéant ; ― une aire* (ou équipement dédié) de fermentation aérobie ; ― une aire* (ou équipement dédié) de maturation ; ― une aire (ou équipement dédié) d'affinage/criblage/formulation, le cas échéant ; ― une aire de stockage des composts et déchets stabilisés avant expédition, le cas échéant. A l'exception de celles qui sont abritées dans un bâtiment fermé, ces différentes aires sont situées à 8 mètres au moins des limites de propriété du site. L'arrêté préfectoral peut prévoir un nombre minimal d'aires inférieur dans le cas du compostage de déjections animales. 2. L'installation n'est pas implantée dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine. L'installation est implantée de manière à ce que les différentes aires et équipements mentionnés au 1 soient situés : ― à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public, à l'exception de ceux en lien avec la collecte ou le traitement des déchets. Cette distance minimale est portée de 50 à 200 mètres pour les aires signalées avec un astérisque (*) au 1 du présent article lorsqu'elles ne sont pas fermées, avec traitement des effluents gazeux, et à 100 mètres pour lesdites aires d'installations compostant des effluents d'élevage connexes de l'établissement qui les a produits. La distance minimale de 200 mètres s'applique également aux installations, fermées ou non, qui traitent des déchets comportant des matières d'origine animale autres que les ordures ménagères résiduelles, la FFOM, les déchets d'aliments de la restauration, les déjections animales et les matières stercoraires ; ― à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages, des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; ― à au moins 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ; ― à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles. L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir des distances minimales d'implantation par rapport aux lieux publics de baignade, plages et piscicultures plus faibles sous réserve qu'une telle modification n'ait pas d'impact sur la qualité des eaux des zones concernées.

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