Article 13
Les épreuves d'admission sont publiques. Elles comprennent : 1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, sa personnalité et ses motivations ; un curriculum vitae est fourni avec le dossier de candidature (durée : 45 minutes ; coefficient 9) ; 2° Une épreuve orale portant sur l'une des matières figurant à l'annexe II, selon l'option choisie par le candidat (préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 6) ; 3° Une épreuve orale de langue anglaise à partir d'un texte donnant lieu à un bref résumé et un commentaire suivis d'une conversation (préparation : 15 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3) ; 4° Une épreuve sportive dont les modalités font l'objet de l'annexe III du présent arrêté (coefficient 2). Les deux premières épreuves ont lieu en présence des membres du jury. Celui-ci peut s'adjoindre, pour l'épreuve à option, l'examinateur qualifié mentionné à l'article 2.