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Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 Article 3

Article 3

Au titre du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, une personne morale de droit privé membre d'un groupement d'intérêt public peut mettre à disposition de ce groupement, avec leur accord, des salariés de droit privé, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée. Pendant cette mise à disposition, ces personnels restent régis par les stipulations de leur contrat de travail. Au titre de leurs activités dans le cadre du groupement, ils sont régis par les dispositions de l'article 6 et du titre II du présent décret. Les conditions d'exercice de leurs fonctions dans le cadre de cette mission sont définies par une convention de mise à disposition conclue entre l'employeur de l'intéressé et le groupement. Ces personnels sont soumis aux mêmes règles déontologiques que les autres personnels du groupement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : DU RECRUTEMENT ET DES CONDITIONS D'EMPLOI DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC

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