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Décret n°2013-353 du 25 avril 2013 Article 3

Article 3

Le Conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant. Il comprend, outre les parlementaires mentionnés au I de l'article 36 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ainsi que son président, les membres suivants : 1° Des représentants des ministres chargés de l'intérieur, du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale, de la culture, de la communication, de l'immigration, des collectivités territoriales et de la jeunesse ; 2° Le délégué national à la lutte contre la fraude ou son représentant ; 3° Des représentants des associations d'élus de collectivités territoriales ; 4° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; 5° Des représentants des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives de l'ensemble ou dans l'un des champs mentionnés au premier alinéa de l'article 2, ou dont au moins une des organisations adhérentes est représentative de l'ensemble ou dans l'un des champs mentionnés au premier alinéa de l'article 2 ; 6° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs relevant de l'un des champs mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et qui sont proposés par les organisations mentionnées au 5° ; 7° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de l'ensemble ou dans l'un des champs mentionnés au premier alinéa de l'article 2 ; 8° Un représentant de chacune des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation relevant des professions du spectacle ; 9° Des représentants des organismes sociaux en charge, pour le secteur de la protection et de la sécurité sociales, de la prévoyance, de la gestion des congés payés, de l'assurance-chômage, de la médecine du travail et de la gestion des droits à la formation professionnelle ; 10° Des présidents des sous-commissions mentionnées à l'article 2-1. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre de personnes que chacun des organismes et organisations mentionnés aux 3°, 5°, 6°, 7° et 9° est appelé à désigner. Un arrêté du ministre chargé de la culture désigne, sur proposition des ministres intéressés les représentants mentionnés au 1°, sur proposition des fédérations mentionnées au 5° les organisations mentionnées au 6° ainsi que les représentants mentionnés au 3° et les organisations mentionnées au 7°. Les membres du Conseil sont, à l'exception des parlementaires mentionnés au I de l'article 36 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ainsi que son président et des membres prévus aux 2°, 4° et 10°, désignés pour une durée de quatre ans. Si la désignation des nouveaux membres, à l'exception des parlementaires mentionnés au I de l'article 36 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ainsi que son président, est postérieure à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Le président du Conseil peut inviter à participer aux séances du Conseil avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

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