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Décret n°2013-422 du 22 mai 2013 Article 19

Article 19

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont intégrés et reclassés dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe 13e échelon 12e Ancienneté acquise 12e échelon 11e Ancienneté acquise 11e échelon 10e Ancienneté acquise 10e échelon 9e Ancienneté acquise 9e échelon 8e Ancienneté acquise 8e échelon 7e Ancienneté acquise 7e échelon 7e Sans ancienneté 6e échelon : ― à partir de six mois 6e 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an ― avant six mois 6e Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an 5e Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : ― à partir d'un an 4e Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1e Ancienneté acquise Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe 8e échelon 12e Ancienneté acquise 7e échelon 11e Ancienneté acquise 6e échelon 10e 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 9e Ancienneté acquise 4e échelon 8e Ancienneté acquise 3e échelon 7e 6/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e 6/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon : ― à partir d'un an 5e Ancienneté acquise majorée d'un an Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe 8e échelon 9e Ancienneté acquise 7e échelon 8e 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e Ancienneté acquise 5e échelon 6e 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e Ancienneté acquise 2e échelon 3e Ancienneté acquise 1er échelon 2e Ancienneté acquise majorée d'un an II. ― Les services accomplis dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le décret du 10 décembre 1987 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps. III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

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